{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2023_2024-02-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=10.02.2024&to_date=13.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=42&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-02-2024-7B_101-2023&number_of_ranks=56", "Checksum": "df4eb587482fd9a07bb28243a58218b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 101/2023", "7B_101/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (\nATF 87 IV 68 consid. 1; arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (\nATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle - ou le cas échéant d'un viol -, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (cf.\nATF 148 IV 234 consid. 3.3;\n131 IV 107 consid. 3.1; arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1).\nSur le plan subjectif, l'\nart. 190 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (\nATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1 et les arrêt cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (\nATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1).\n4.3. L'autorité cantonale a retenu que l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges était claire, complète et convaincante, et l'a faite sienne, en se référant aux pages 26 à 29 du jugement de première instance. Elle a retenu que de nombreux éléments démontraient l'absence de consentement de la plaignante et que ce consentement reposait sur les premières déclarations de celle-ci, qui avait d'emblée indiqué avoir été abusée par le recourant et donné des détails factuels qui coïncidaient avec les déclarations de celui-ci. Elle a ensuite considéré que le fait que la plaignante avait souffert d'une amnésie ne la décrédibilisait pas, dès lors que cette amnésie s'expliquait par le traumatisme causé par la relation sexuelle. Par ailleurs, selon la cour cantonale, plusieurs témoins avaient attesté l'état de choc de la victime après les faits, ce qui corroborait l'hypothèse selon laquelle l'acte sexuel avait été un viol traumatisant. La juridiction cantonale s'est également référée aux constatations médico-légales et a constaté qu'elles confirmaient que la relation sexuelle n'était pas consentie. Elle a encore relevé que les déclarations faites à la police par la plaignante, qui avait fait part d'hématomes au bras gauche et à l'avant-bras droit, venaient compléter le rapport médical et que les allégations du recourant au sujet d'une prétendue lubrification des parties génitales de la victime étaient contredites par les lésions observées et attestées dans ce document (jugement querellé, pp. 20-21)."}