{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2023_2024-02-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=10.02.2024&to_date=13.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=42&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-02-2024-7B_101-2023&number_of_ranks=56", "Checksum": "df4eb587482fd9a07bb28243a58218b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 101/2023", "7B_101/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (\nATF 144 II 427 consid. 3.1.3;\n141 I 60 consid. 3.3; arrêt 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité).\nEn principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.1.2).\n3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition de preuve visant à procéder à une inspection du local où les faits sont survenus. Il expose que cette inspection permettrait de démontrer la facilité d'accès au dépôt et sa proximité immédiate de la fête. Il ne s'en prend toutefois pas à la motivation cantonale selon laquelle les lieux étaient suffisamment décrits dans le dossier (jugement querellé, p. 17). Cette motivation n'a au demeurant rien d'insoutenable, dès lors que des photographies du dépôt dans lequel les faits se sont déroulés figurent au dossier (cf. dossier cantonal, pièce 14 [annexes] et procès-verbal n° 9 du 5 octobre 2021 [annexes]). Les parties ont également décrit une partie des lieux au cours de leurs auditions respectives, dont il ressort notamment que le local en question n'était pas fermé (cf. notamment dossier cantonal, procès-verbal n° 8, p. 14). Pour le reste, outre qu'il s'agit d'un détail secondaire (cf. consid. 4.4\ninfra), l'état de fait cantonal n'exclut pas que le dépôt se trouvait à proximité de la fête en question et n'a par conséquent pas été établi de façon arbitraire.\nLe recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir requis la production des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du magasin. Cependant, ici également, il ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, qui a relevé que les enregistrements vidéo n'existaient pas, dans la mesure où le système était défectueux (jugement querellé, p. 17). Son grief est par conséquent insuffisamment motivé et doit être écarté (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus, l'affirmation de la cour cantonale est conforme aux éléments au dossier, dès lors que la police a relevé que la gérante du magasin avait indiqué qu'aucun enregistrement des caméras de vidéosurveillance n'avait été sauvegardé depuis le mois de janvier 2021 en raison d'un problème technique découvert à la suite de cette affaire (cf. dossier cantonal, pièce 14, p. 7).\nLe recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de réentendre le témoin C.________. Dans son recours, il n'explique cependant pas de manière compréhensible sur quoi aurait dû porter la nouvelle audition de ce témoin, ni, partant, ce qu'elle pourait apporter de plus dans le cadre de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits. Il ne parvient dès lors pas à démontrer que l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle le témoin en question avait déjà été entendu contradictoirement (jugement querellé, p. 17) serait arbitraire sur ce point.\nEn définitive, l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve offerts par le recourant ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. On ne distingue dès lors aucune violation de son droit d'être entendu.\n4.\n4.1. Le recourant conteste sa condamnation pour viol. Il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi qu'une violation du principe de la présomption d'innocence. Il conteste également la réalisation de certaines conditions de l'infraction de viol, en particulier la contrainte et l'élément subjectif.\n"}