{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2023_2024-02-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=10.02.2024&to_date=13.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=42&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-02-2024-7B_101-2023&number_of_ranks=56", "Checksum": "df4eb587482fd9a07bb28243a58218b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 101/2023", "7B_101/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment examiné cette question. Il fait valoir que les premiers juges n'auraient traité la question de l'infraction de viol que sur quelques paragraphes, que les questions de la crédibilité du recourant et des contradictions de la plaignante n'auraient pas été abordées, qu'ils auraient fait abstraction du procès-verbal n° 8 de la plaignante (dossier cantonal, procès-verbal n° 8 du 5 octobre 2021) et que pas un mot ne figurerait au sujet des certificats médicaux qu'il a produits (cf. notamment dossier cantonal, pièce 76/1, n° 110).\n2.4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a indiqué que le jugement de première instance était amplement motivé en fait et en droit et que les affirmations non étayées du recourant ne permettaient pas de retenir un défaut de motivation. Elle a ajouté, en faisant référence aux pages 26 à 29 du jugement de première instance, que l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges était claire et complète et que ceux-ci avaient en substance relevé de nombreux éléments qui démontraient l'absence de consentement de la plaignante, en détaillant une partie de ceux-ci, comme certaines des déclarations des protagonistes. Elle a enfin relevé que les premiers juges avaient écarté les déclarations du recourant au profit de celles de la plaignante (jugement querellé, pp. 18-21). Ces éléments ressortent effectivement du jugement de première instance. Les premiers juges ont tout d'abord mentionné une partie des déclarations du recourant, ont précisé qu'ils faisaient face à deux versions divergentes et ont ensuite indiqué qu'ils avaient acquis la conviction que les déclarations de la plaignante étaient exactes (jugement de première instance, pp. 24-26). Ils ont précisé que cette dernière avait d'emblée, lors de sa première audition, indiqué qu'elle avait été abusée sexuellement, qu'elle avait donné des détails précis et que ses déclarations étaient corroborées par plusieurs éléments, dont les déclarations du recourant sur des points importants. Ils n'ont ensuite pas ignoré le procès-verbal n° 8 de la plaignante, dans lequel celle-ci avait indiqué qu'elle ne se souvenait plus de l'acte litigieux, et ont enfin relevé que ses premières déclarations devaient être considérées comme les plus importantes, écartant de cette manière les déclarations du prévenu (jugement de première instance, pp. 26-28). Le tribunal de première instance s'est encore prononcé sur les constatations médicales, a précisé qu'elles étaient en contradiction avec une partie des déclarations du recourant, s'est référé à plusieurs témoignages de personnes présentes le soir des faits et a examiné le grief du recourant selon lequel le consentement de la plaignante se déduirait par son absence de cri et par le fait que ses collègues se trouvaient à proximité (jugement de première instance, pp. 28-29). Il a enfin qualifié les faits juridiquement et a examiné l'ensemble des conditions de l'infraction prévue à l'art. 190 al. 1 CP (jugement de première instance, pp. 32-33).\nAu regard de ces éléments, force est de constater que les premiers juges ont expliqué de manière claire les motifs qui ont guidé leur décision et sur lesquels ils ont fondé celle-ci. Le recourant a en outre manifestement pu se rendre compte de la portée de la décision et a pu l'attaquer en connaissance de cause, puisqu'il a pu la contester utilement devant l'autorité d'appel, puis devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le droit du recourant à une décision motivée a été respecté ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. On rappellera au demeurant que les autorités pénales n'ont pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve ou griefs et qu'elles peuvent se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige. De même, on ne saurait admettre une violation du droit d'être entendu parce que la motivation ne serait pas celle attendue. Pour le reste, la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement apprécié les moyens de preuve au dossier, à tout le moins dans les limites du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, sera examinée ci-dessous (cf. consid. 4.4\ninfra).\n"}