{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2023_2024-02-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=10.02.2024&to_date=13.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=42&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-02-2024-7B_101-2023&number_of_ranks=56", "Checksum": "df4eb587482fd9a07bb28243a58218b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 101/2023", "7B_101/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 12.02.2024 7B 101/2023 (7B_101/2023)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 12.02.2024 7B 101/2023 (7B_101/2023)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 12.02.2024 7B 101/2023 (7B_101/2023)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol; conduite malgré une incapacité; révocation du sursis; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence | Droit pénal (en général)"}], "ScrapyJob": "446973/45/2410", "Zeit UTC": "02.10.2025 13:16:44", "Checksum": "d82374e8f94a40e663638a9d706ce7aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 12.02.2024 7B 101/2023 (7B_101/2023)\nRegeste:\nViol; conduite malgré une incapacité; révocation du sursis; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence | Droit pénal (en général)\n\n2.3.\n2.3.1. Le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale au sujet du comportement de la présidente du tribunal de première instance à son égard (attitude, remarques, commentaires déplacés, interventions visant à malmener la défense, remarques pendant la plaidoirie). Il estime en outre que la motivation de l'autorité cantonale serait insuffisante sur ce point. Il fait valoir que le comportement de la présidente dénoterait une apparence de prévention manifeste contre lui et relève qu'il a l'impression que tout aurait été décidé d'avance et que ses arguments auraient été écartés sans avoir été examinés sérieusement et effectivement. Il considère à cet égard que le temps des délibérations, à savoir une heure, aurait été trop court et qu'un tel laps de temps n'aurait pas été suffisant pour permettre aux juges de procéder à des discussions sérieuses, de rendre leur jugement et de le motiver sommairement. Il reproche aux juges cantonaux de s'être déterminés sur la question sans l'avoir instruite et en se référant uniquement au procès-verbal du jugement de première instance. Il expose que l'autorité cantonale ne pouvait pas simplement retenir qu'il n'avait déposé aucune requête de récusation de la juge en question, qu'il avait été interrogé normalement et que l'audience avait duré une journée entière, la durée de l'audience n'étant selon lui pas un gage de qualité.\n2.3.2. En l'espèce, le cour cantonale a examiné le grief du recourant en lien avec l'apparence de prévention alléguée de la présidente du tribunal de première instance (jugement querellé, pp. 18-19). Elle a expliqué pourquoi elle estimait que les critiques formulées à l'égard de cette dernière n'étaient pas suffisantes pour fonder un motif de récusation, à savoir principalement que le recourant n'avait pas présenté de requête de récusation en temps utile, qu'il avait dès lors considéré lui-même, lors de l'audience, que le comportement de la juge en question ne dénotait pas un parti pris, même en apparence, et qu'il n'avait en définitive formulé que des affirmations non étayées. L'autorité cantonale s'est en outre référée au procès-verbal de l'audience de première instance et a constaté que celui-ci ne contenait aucune remarque en lien avec les allégations du recourant. A cet égard, ce dernier ne conteste pas qu'il aurait pu demander de se faire ouvrir le procès-verbal pour y faire mention de ces critiques s'il l'estimait nécessaire. La juridiction cantonale a en outre constaté que le recourant avait été interrogé et que le verdict avait été rendu après une suspension d'audience. Elle a également écarté les témoignages de l'ex-compagne et de l'ancien employeur du recourant au motif qu'ils émanaient de personnes proches. Elle n'a par conséquent pas ignoré ces témoignages. Enfin, la cour cantonale a examiné les critiques du recourant en lien avec la durée de l'audience, ainsi que des délibérations, et a considéré qu'il n'y avait à cet égard aucun déni de justice et que le grief concernant une prétendue violation de son droit à un procès équitable était sans fondement. Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale a pris en compte les éléments pertinents allégués par le recourant et qu'elle a expliqué les motifs qui l'ont guidée et qui ont fondé sa décision sur ce point. Elle l'a dès lors suffisamment motivée et a donc respecté le droit d'être entendu du recourant.\n2.3.3. Pour le reste, l'appréciation de la juridiction cantonale échappe à la critique. Quoi qu'en dise le recourant, si celui-ci considérait qu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP était apparu durant l'audience de jugement, il lui appartenait de présenter une demande de récusation sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP). Or il ne dit pas qu'il aurait en l'espèce formulé immédiatement une telle demande. Il lui incombait en outre d'agir dans le cas concret, de sorte que le fait d'avoir adressé, près d'un mois après, des courriers au Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois et au Président du Tribunal cantonal pour se plaindre du comportement de la présidente à son égard et solliciter sa \"récusation future permanente\" (cf. recours, p. 13; dossier cantonal, pièce 76/1, nos 107 à 109) ne lui est d'aucun secours. Par ailleurs, il ne ressort pas des faits constatés par l'autorité cantonale que l'audience de jugement se serait déroulée de manière contraire aux dispositions du CPP (cf. art. 339 à 351 CPP) - ce que le recourant ne prétend au demeurant pas non plus -, de sorte qu'on ne discerne pas de violation du droit à un procès équitable, les impressions purement subjectives du recourant sur le fait que \"tout aurait été décidé d'avance\" et sur la durée de l'audience ou des délibérations n'étant à cet égard pas pertinentes. Enfin, le recourant ne démontre pas que les autorités pénales auraient agi de manière contraire au principe de la bonne foi, en adoptant, par exemple, un comportement contradictoire à son égard. Le moyen est dès lors infondé.\n"}