{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2023_2024-02-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=10.02.2024&to_date=13.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=42&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-02-2024-7B_101-2023&number_of_ranks=56", "Checksum": "df4eb587482fd9a07bb28243a58218b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 101/2023", "7B_101/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 12.02.2024 7B 101/2023 (7B_101/2023)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 12.02.2024 7B 101/2023 (7B_101/2023)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 12.02.2024 7B 101/2023 (7B_101/2023)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol; conduite malgré une incapacité; révocation du sursis; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence | Droit pénal (en général)"}], "ScrapyJob": "446973/45/2410", "Zeit UTC": "02.10.2025 13:16:44", "Checksum": "d82374e8f94a40e663638a9d706ce7aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 12.02.2024 7B 101/2023 (7B_101/2023)\nRegeste:\nViol; conduite malgré une incapacité; révocation du sursis; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence | Droit pénal (en général)\n\n2.2.\n2.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est en particulier garanti par les\nart. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, et compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (\nATF 146 IV 218 consid. 3.1.1;\n142 II 218 consid. 2.3; arrêt 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités).\nLe droit d'être entendu implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Cette exigence est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (\nATF 147 IV 409 consid. 5.3.4;\n146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (\nATF 145 IV 407 consid. 3.4.1;\n143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (\nATF 147 IV 249 consid. 2.4;\n142 II 154 consid. 4.2;\n139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (\nATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 3.1).\nSelon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'\nart. 29 al. 1 Cst. (\nATF 142 II 154 consid. 4.2;\n135 I 6 consid. 2.1; arrêt 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1).\n2.2.2. Aux termes de l'\nart. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9\nin fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (\nATF 147 IV 274 consid. 1.10.1;\n138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). On déduit en particulier du principe de la bonne foi l'interdiction des comportements contradictoires, celle-ci concernant en particulier les autorités pénales (arrêt 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.1 et l'arrêt cité).\n"}