{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2023_2024-02-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=10.02.2024&to_date=13.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=42&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-02-2024-7B_101-2023&number_of_ranks=56", "Checksum": "df4eb587482fd9a07bb28243a58218b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 101/2023", "7B_101/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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A G.________, dans l'enceinte du magasin \"E.________\", située dans la zone horticole de H.________, le 13 juin 2021, vers 20h00, le prévenu et la plaignante rangeaient des chaises dans un dépôt du commerce après une fête de départ d'un collaborateur. Le prévenu a soudainement poussé puis plaqué la plaignante, de face, contre des cartons, l'a ensuite saisie au niveau des mains et des bras et lui a baissé son vêtement (short), ainsi que son sous-vêtement (culotte), jusqu'aux chevilles, alors qu'elle tentait de le repousser avec son corps et lui signifiait son refus, avant de la contraindre à une pénétration vaginale (non protégée), en la maintenant au niveau des épaules notamment à l'aide du poids de son corps.\nLe 13 juin 2021, à 23h00, des lésions ont été constatées sur la plaignante, à savoir des ecchymoses au niveau des membres supérieurs et des lésions gynécologiques (érosions para clitoridiennes rouges infracentimétriques bilatérales et minime érosion rouge de taille millimétrique au niveau de la fourchette vulvaire postérieure).\nB.b.b. Le 13 juin 2021, peu avant 12h00, pour se rendre du camping du I.________, situés aux J.________, à G.________, au magasin \"E.________\", située dans la zone horticole de H.________, le prévenu a conduit son véhicule xxx immatriculé dans le canton de Valais alors qu'il était sous l'influence de la cocaïne (consommée dans la nuit précédente; taux de 36μ g/l le 13 juin 2021).\nLe même jour, vers 20h15, en quittant le magasin pour retourner au camping précité, le prévenu a conduit le même véhicule alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (1,49 g/kg) et de la cocaïne (36 μ g/l).\nB.b.c. À K.________ et à G.________, notamment, du mois de novembre 2019 au 12 juin 2021 à tout le moins, le prévenu a consommé occasionnellement de la cocaïne.\nC.\nPar acte du 3 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement rendu le 19 décembre 2022 en ce sens qu'il soit acquitté des infractions de viol et de conduite malgré une incapacité de conduire (I), qu'il soit constaté qu'il a été détenu 11 jours dans des conditions illicites (II), que le sursis qui lui avait été accordé le 16 avril 2021 par le Ministère public du canton du Valais ne soit pas révoqué (III), qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse (IV), que les conclusions civiles formulées par la plaignante soient rejetées (V), que les \"frais de première et seconde instance, ainsi que du présent recours\", comprenant l'indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante, soient laissés à la charge de l'Etat (VI), qu'il lui soit alloué, à la charge de l'Etat, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP de 35'700 fr. \"pour ses frais de défense de première instance\", de 18'750 fr. \"pour ses frais de seconde instance\" et de 5'530 fr. pour ses frais de dernière instance, à savoir \"un total arrondi\" de 55'230 fr. (VII), et qu'il lui soit octroyé une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP d'un montant de 21'300 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juin 2021 (VIII). A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement du 19 décembre 2022 (2.), au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants (3.) et à ce que les mesures d'instructions sollicitées, à savoir notamment une inspection locale, l'audition de C.________ et la production des enregistrements vidéo du \"jour des faits\", soient ordonnées (4.). Il a en outre requis l'assistance judiciaire et l'exonération de l'avance de frais (IX/5.).\nLe 22 mai 2023, le recourant a indiqué, par l'intermédiaire de son défenseur, qu'il n'avait plus de revenu et qu'il était dans une situation financière précaire. Il a précisé qu'il avait été hospitalisé afin de l'aider à surmonter cette épreuve et qu'il ne pouvait pas fournir plus de documents en raison de son état de santé fragile. Il a produit un courrier de son employeur selon lequel son contrat de travail avait pris fin à la fin du mois de février 2023.\nPar avis du 25 mai 2023, le Tribunal fédéral a informé le recourant qu'il renonçait à exiger une avance de frais et qu'il statuerait ultérieurement sur la question de l'assistance judiciaire.\nIl n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. L'autorité cantonale a produit le dossier de la cause.\nConsidérant en droit:\n1.\nDirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, prévenu, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.\n2.\n2.1. Le recourant invoque une violation de divers droits fondamentaux en lien avec le \"déroulement de l'audience\" de première instance et \"du verdict rendu en une heure dès la fin des plaidoiries de la défense\". Il invoque une violation de son droit d'être entendu, en particulier une motivation insuffisante, ainsi qu'un déni de justice formel (\nart. 29 al. 1 et 2 Cst.). Il invoque en outre une violation de son droit à un procès équitable (\nart. 6 et 13 CEDH) et du principe de la bonne foi (\nart. 5 al. 3 Cst.).\n"}