les relations internationales de la recourante 1 étaient en outre susceptibles de rendre l'intimidation crédible dans l'esprit de son employée. 6.2. L'argumentation de la recourante 1 s'épuise encore une fois en une vaste rediscussion des échanges de messages WhatsApp, des déclarations de l'intimée et du contexte du licenciement. Ce faisant, la recourante 1 ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la Cour d'appel dans une démarche purement appellatoire (cf. supra consid. 4.1.1). Elle ne formule ainsi aucun grief recevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. La présomption d'innocence, également invoquée, n'a pas de portée distincte ici.