Au vu du déroulement des événements et du contexte, la cour cantonale a retenu que la menace proférée par la recourante 1 s'insérait dans la stratégie défensive du couple formé par les recourants et qu'il n'était pas concevable que l'intimée l'ait inventée. A l'inverse, la cour cantonale a estimé que la menace avait du sens pour la recourante 1 qui connaissait l'attachement de son employée pour ses enfants; les relations internationales de la recourante 1 étaient en outre susceptibles de rendre l'intimidation crédible dans l'esprit de son employée. 6.2.