La recourante 1 se contente d'affirmer que sa fille serait l'unique témoin des événements du 13 octobre 2019. Elle ne critique cependant pas la motivation ayant conduit la cour cantonale à refuser la mesure d'instruction en cause et ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.