La recourante 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son obligation de motivation. A la lecture du jugement attaqué, on comprend toutefois sur quels motifs la cour cantonale s'est fondée, en particulier sur la très faible valeur probante de la preuve requise. Le grief de violation du droit d'être entendu s'avère ainsi mal fondé. La recourante 1 se contente d'affirmer que sa fille serait l'unique témoin des événements du 13 octobre 2019.