Comme le premier juge, elle a considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt à entendre la fille des recourants comme témoin. D'une part, la force probante de cette preuve serait quasi nulle en raison du lien familial et de l'implication de l'intéressée dans la procédure. D'autre part, le témoin s'était déjà exprimé par écrit en niant toute menace proférée par sa mère contre l'intimée. Par appréciation anticipée des preuves, la cour cantonale a retenu que l'audition requise était inutile au traitement de l'appel. 5.3. La recourante 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son obligation de motivation.