La cour cantonale a relevé que les recourants avaient réitéré à l'audience d'appel la réquisition tendant à l'audition en qualité de témoin de leur fille F.A.________ au motif qu'il s'agirait de la seule personne présente en sus des parties le 13 octobre 2019. A l'appui de leur requête, les recourants avaient produit une déclaration écrite de leur fille, dont il ressortait que la recourante 1 n'aurait pas menacé l'intimée le jour en question. La cour cantonale a souligné que cette requête avait déjà été rejetée en première instance. Comme le premier juge, elle a considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt à entendre la fille des recourants comme témoin.