1 LEI. 4.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que l'intimée était l'employée de maison des recourants et que ces derniers savaient qu'elle était en situation irrégulière. Sur la base des faits retenus - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) -, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les recourants s'étaient rendus coupables d'infraction à la LEI. Les griefs des recourants doivent être rejetés. II. Tentative de contrainte