4.1.2). La cour cantonale a d'ailleurs retenu qu'au sein du ménage, les recourants avaient tous deux occupé l'intimée comme employée de maison, en lui donnant des instructions à cette fin; la recourante 1 en particulier fonctionnait comme référente et donnait des ordres à l'intimée, gérant ses horaires et le versement d'avances sur salaire. Sur la base de faits établis sans arbitraire, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante 1 - de même que le recourant 2, ce qui n'est plus contesté - avait employé l'intimée au sens de l'art. 117 al. 1 LEI. 4.4.