Ce faisant, la recourante 1 se contente une fois de plus de livrer sa propre appréciation des preuves en invoquant librement des faits non retenus par la cour cantonale, sans critiquer le raisonnement de cette dernière, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Quoi qu'il en soit, ces faits ne sont pas déterminants dès lors que le statut de la recourante 1 dans l'entreprise importe peu pour déterminer sa qualité d'employeur, dans la mesure où cette notion englobe celle d'employeur de fait (cf. supra consid. 4.1.2).