La recourante 1 soutient enfin en substance qu'elle n'aurait pas employé l'intimée. Au moment de l'engagement, elle n'aurait en effet pas disposé de la qualité d'actionnaire avec signature unique et n'aurait pas été impliquée dans la prise de décision de l'entreprise de son époux. Ce faisant, la recourante 1 se contente une fois de plus de livrer sa propre appréciation des preuves en invoquant librement des faits non retenus par la cour cantonale, sans critiquer le raisonnement de cette dernière, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable.