Les juges cantonaux ont encore souligné le parcours et l'expérience des recourants - qui étaient d'origine étrangère et avaient dû entreprendre des démarches pour obtenir des permis de séjour et de travail pour eux-mêmes -, pour en conclure que ceux-ci ne pouvaient pas ignorer les dispositions du droit des étrangers. Sur la base de ces éléments, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), il n'était pas insoutenable de retenir que les recourants savaient que leur employée était en situation irrégulière. 4.3. La recourante 1 soutient enfin en substance qu'elle n'aurait pas employé l'intimée.