D'ailleurs, la cour cantonale a effectivement retenu que l'intimée avait présenté son passeport philippin lors de son engagement. Elle a cependant relevé que les recourants ne pouvaient pas engager l'intimée sur la seule base d'un tel document. Les pièces évoquées par les recourants - soit les documents fournis par l'intimée à son ambassade - n'étaient par conséquent pas déterminantes; la cour cantonale pouvait sans arbitraire se dispenser de les prendre en compte, respectivement de tirer des conclusions du défaut de leur production. La cour cantonale a en outre rappelé que les recourants eux-mêmes avaient admis avoir "peut-être commis des erreurs administratives".