Pour ce qui est de ce témoin, les recourants affirment que ses déclarations auraient varié; ils s'en prennent ainsi à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, sans toutefois parvenir à en démontrer le caractère arbitraire. Dans la mesure où les propos de ce témoin sont au surplus corroborés par les autres éléments du dossier, il n'était pas manifestement insoutenable de s'appuyer sur eux. En définitive, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en se fondant sur les déclarations de l'intimée - en tant qu'elles étaient crédibles et corroborées par les preuves au dossier -, ainsi que sur les différents éléments de preuve décrits ci-dessus.