Or devant la cour cantonale, les recourants avaient notamment soutenu que l'emploi de l'intimée aurait été de bien moindre importance que retenu par le premier juge et ils avaient ainsi contesté leur statut d'employeur. Déterminer si l'engagement de l'intimée était ponctuel, comme le prétendaient les recourants, ou bien plus significatif était propre à influer sur la culpabilité de ces derniers. La cour cantonale n'a par conséquent pas fait preuve d'arbitraire en se prononçant sur les conditions de travail de l'intimée, en particulier les horaires exercés, les activités réalisées ainsi que le fait de loger au domicile des recourants.