4.2. 4.2.1. La cour cantonale a estimé que les dépositions des recourants contredisaient largement celles de l'intimée. Il apparaissait à cet égard que les déclarations de cette dernière, notamment au sujet de son engagement, de ses horaires et de ses conditions de travail étaient non seulement crédibles, mais également corroborées par un ensemble d'éléments. Au terme de l'appréciation des preuves, la cour cantonale a retenu que l'intimée était bien plus qu'une simple employée de maison temporaire et que les recourants savaient qu'elle était en situation irrégulière. 4.2.2. 4.2.2.1.