Les recourants soutiennent que les faits décrits dans l'acte d'accusation ne permettraient pas de fonder l'élément constitutif subjectif de l'intention, tel que retenu par la cour cantonale. En l'espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué que les recourants se seraient plaints d'une violation de la maxime d'accusation devant la cour cantonale. Les recourants ne se plaignent pas à cet égard d'un déni de justice formel. Le grief est dès lors irrecevable, à défaut d'épuisement des voies de droit cantonales (art.