Les recours ayant pour le surplus été déposés en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), il y a lieu d'entrer en matière, sauf en ce qui concerne la conclusion tendant à ce qu'ordre soit donné au ministère public d'ouvrir une procédure judiciaire contre l'intimée 2; cette conclusion est nouvelle (art. 99 al. 2 LTF) et au demeurant exorbitante à l'objet du litige. I. Infraction à la LEI