B. Par jugement du 13 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel de B.A.________, a rejeté celui de A.A.________ et a réformé le jugement du 25 novembre 2021 en ce sens que cette dernière est la seule débitrice de C.________ du montant de 1'000 fr. alloué à titre d'indemnité pour tort moral. La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants. B.a. B.A.________ était directeur général de la société D.________ GmbH - en liquidation à la suite d'une faillite -, tandis que A.A.________ en était actionnaire principale. B.b. A U._______