{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2022_2023-07-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=24.07.2023&to_date=27.07.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=3&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-07-2023-7B_101-2022&number_of_ranks=80", "Checksum": "1a07619796fa2d43b25e97c8c2596cc3"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 101/2022", "7B_101/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 27.07.2023 7B 101/2022 (7B_101/2022)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.07.2023 7B 101/2022 (7B_101/2022)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 27.07.2023 7B 101/2022 (7B_101/2022)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "7B_101/2022: Tentative de contrainte; infraction à la LEI; 7B_102/2022: infraction à la LEI | Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2424", "Zeit UTC": "04.10.2025 11:52:57", "Checksum": "9d7424617f2a4eb9a5057ffc1eccf043", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.07.2023 7B 101/2022 (7B_101/2022)\nRegeste:\n7B_101/2022: Tentative de contrainte; infraction à la LEI; 7B_102/2022: infraction à la LEI | Infractions\n\n7.\nLa recourante 1 se plaint de l'indemnité pour tort moral mise à sa charge compte tenu de la tentative de contrainte exercée sur l'intimée.\nElle soutient qu'au moment du licenciement de l'intimée, les effets de cette dernière auraient été emballés dans des sacs neufs - et non des sacs poubelle comme cela ressort du jugement querellé - et que cela aurait été fait sur instruction de la fille des recourants. Ce faisant, la recourante 1 s'en prend à l'établissement des faits par la cour cantonale, sans même tenter d'en démontrer le caractère arbitraire. Elle ne formule aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En tout état, les éléments soulevés par la recourante 1 sont dénués de pertinence; la cour cantonale ne s'est en effet pas appuyée sur la manière dont les effets personnels de l'intimée avaient été emballés pour constater l'atteinte illicite à la personnalité de l'intimée. Elle a retenu que cette atteinte résultait de la tentative de contrainte, soit des menaces graves visant les enfants de l'intimée et dont celle-ci avait effectivement souffert.\nIII. Peine, frais et dépens\n8.\nLes recourants concluent subsidiairement à la réduction des peines prononcées. Ils ne consacrent toutefois aucun développement en relation avec leur conclusion, de sorte qu'ils ne formulent aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner ce point.\n9.\nIl résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministère public (art. 68 al. 3 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF) et sa demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLes causes 7B_101/2022 et 7B_102/2022 sont jointes.\n2.\nLes recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.\n3.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.\n4.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.\nLausanne, le 27 juillet 2023\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLa Greffière : Schwab Eggs"}