{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2022_2023-07-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=24.07.2023&to_date=27.07.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=3&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-07-2023-7B_101-2022&number_of_ranks=80", "Checksum": "1a07619796fa2d43b25e97c8c2596cc3"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 101/2022", "7B_101/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (\nATF 146 II 335 consid. 5.1;\n143 IV 40 consid. 3.4.3;\n139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (\nATF 147 IV 249 consid. 2.4;\n142 II 154 consid. 4.2;\n139 IV 179 consid. 2.2).\n5.1.2. Selon l'\nart. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'\nart. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'\nart. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'\nart. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'\nart. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.2; 6B_165/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.1.2; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2, non publié in\nATF 148 I 295).\n5.2. La cour cantonale a relevé que les recourants avaient réitéré à l'audience d'appel la réquisition tendant à l'audition en qualité de témoin de leur fille F.A.________ au motif qu'il s'agirait de la seule personne présente en sus des parties le 13 octobre 2019. A l'appui de leur requête, les recourants avaient produit une déclaration écrite de leur fille, dont il ressortait que la recourante 1 n'aurait pas menacé l'intimée le jour en question.\nLa cour cantonale a souligné que cette requête avait déjà été rejetée en première instance. Comme le premier juge, elle a considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt à entendre la fille des recourants comme témoin. D'une part, la force probante de cette preuve serait quasi nulle en raison du lien familial et de l'implication de l'intéressée dans la procédure. D'autre part, le témoin s'était déjà exprimé par écrit en niant toute menace proférée par sa mère contre l'intimée. Par appréciation anticipée des preuves, la cour cantonale a retenu que l'audition requise était inutile au traitement de l'appel.\n5.3. La recourante 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son obligation de motivation. A la lecture du jugement attaqué, on comprend toutefois sur quels motifs la cour cantonale s'est fondée, en particulier sur la très faible valeur probante de la preuve requise. Le grief de violation du droit d'être entendu s'avère ainsi mal fondé.\nLa recourante 1 se contente d'affirmer que sa fille serait l'unique témoin des événements du 13 octobre 2019. Elle ne critique cependant pas la motivation ayant conduit la cour cantonale à refuser la mesure d'instruction en cause et ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.\n6.\nLa recourante 1 se plaint de sa condamnation pour contrainte; elle soutient que les faits auraient été établis de manière arbitraire et en violation de la présomption d'innocence.\n6.1. La cour cantonale a souligné le contenu mesuré de la plainte pénale et des propos tenus en audience par l'intimée, qui étaient crédibles et ne laissaient pas transparaître des sentiments de vengeance. Au vu du déroulement des événements et du contexte, la cour cantonale a retenu que la menace proférée par la recourante 1 s'insérait dans la stratégie défensive du couple formé par les recourants et qu'il n'était pas concevable que l'intimée l'ait inventée. A l'inverse, la cour cantonale a estimé que la menace avait du sens pour la recourante 1 qui connaissait l'attachement de son employée pour ses enfants; les relations internationales de la recourante 1 étaient en outre susceptibles de rendre l'intimidation crédible dans l'esprit de son employée.\n6.2. L'argumentation de la recourante 1 s'épuise encore une fois en une vaste rediscussion des échanges de messages WhatsApp, des déclarations de l'intimée et du contexte du licenciement. Ce faisant, la recourante 1 ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la Cour d'appel dans une démarche purement appellatoire (cf.\nsupra consid. 4.1.1). Elle ne formule ainsi aucun grief recevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. La présomption d'innocence, également invoquée, n'a pas de portée distincte ici. C'est en outre en vain que la recourante 1 se réfère à la présence de sa fille F.A.________, dans la mesure où la cour cantonale a rejeté la réquisition tendant à l'audition de celle-ci au motif qu'elle était dénuée de pertinence (cf.\nsupra consid. 5.3).\n6.3. Pour le surplus, la recourante 1 ne présente aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.\n"}