{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2022_2023-07-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=24.07.2023&to_date=27.07.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=3&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-07-2023-7B_101-2022&number_of_ranks=80", "Checksum": "1a07619796fa2d43b25e97c8c2596cc3"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 101/2022", "7B_101/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Ils se plaignent de plus du fait que la cour cantonale n'aurait tiré aucune conclusion du défaut de production par l'intimée des documents fournis à l'ambassade des Philippines pour le renouvellement de son passeport, alors que la cour cantonale le lui avait ordonné. Les recourants s'en prennent à nouveau à l'appréciation des preuves opérée par les juges cantonaux, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Purement appellatoire, cette démarche est irrecevable. D'ailleurs, la cour cantonale a effectivement retenu que l'intimée avait présenté son passeport philippin lors de son engagement. Elle a cependant relevé que les recourants ne pouvaient pas engager l'intimée sur la seule base d'un tel document. Les pièces évoquées par les recourants - soit les documents fournis par l'intimée à son ambassade - n'étaient par conséquent pas déterminantes; la cour cantonale pouvait sans arbitraire se dispenser de les prendre en compte, respectivement de tirer des conclusions du défaut de leur production. La cour cantonale a en outre rappelé que les recourants eux-mêmes avaient admis avoir \"peut-être commis des erreurs administratives\". Elle a souligné que les conditions d'emploi de l'intimée - non déclaré aux assurances sociales et ne respectant pas le cadre législatif, notamment en matière d'horaire et de congé - démontraient que le non-respect par les recourants de ces obligations légales allait de pair avec l'emploi d'un travailleur étranger sans autorisation. Les juges cantonaux ont encore souligné le parcours et l'expérience des recourants - qui étaient d'origine étrangère et avaient dû entreprendre des démarches pour obtenir des permis de séjour et de travail pour eux-mêmes -, pour en conclure que ceux-ci ne pouvaient pas ignorer les dispositions du droit des étrangers.\nSur la base de ces éléments, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), il n'était pas insoutenable de retenir que les recourants savaient que leur employée était en situation irrégulière.\n4.3. La recourante 1 soutient enfin en substance qu'elle n'aurait pas employé l'intimée. Au moment de l'engagement, elle n'aurait en effet pas disposé de la qualité d'actionnaire avec signature unique et n'aurait pas été impliquée dans la prise de décision de l'entreprise de son époux. Ce faisant, la recourante 1 se contente une fois de plus de livrer sa propre appréciation des preuves en invoquant librement des faits non retenus par la cour cantonale, sans critiquer le raisonnement de cette dernière, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable.\nQuoi qu'il en soit, ces faits ne sont pas déterminants dès lors que le statut de la recourante 1 dans l'entreprise importe peu pour déterminer sa qualité d'employeur, dans la mesure où cette notion englobe celle d'employeur de fait (cf.\nsupra consid. 4.1.2). La cour cantonale a d'ailleurs retenu qu'au sein du ménage, les recourants avaient tous deux occupé l'intimée comme employée de maison, en lui donnant des instructions à cette fin; la recourante 1 en particulier fonctionnait comme référente et donnait des ordres à l'intimée, gérant ses horaires et le versement d'avances sur salaire. Sur la base de faits établis sans arbitraire, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante 1 - de même que le recourant 2, ce qui n'est plus contesté - avait employé l'intimée au sens de l'art. 117 al. 1 LEI.\n4.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que l'intimée était l'employée de maison des recourants et que ces derniers savaient qu'elle était en situation irrégulière. Sur la base des faits retenus - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) -, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les recourants s'étaient rendus coupables d'infraction à la LEI. Les griefs des recourants doivent être rejetés.\nII. Tentative de contrainte\n5.\nS'en prenant à sa condamnation pour tentative de contrainte, la recourante 1 fait grief à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition de preuve tendant à l'audition d'un témoin. La recourante soutient ainsi implicitement que son droit d'être entendue aurait été violé. Elle reproche également à la cour cantonale d'avoir violé son obligation de motivation.\n"}