{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2022_2023-07-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=24.07.2023&to_date=27.07.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=3&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-07-2023-7B_101-2022&number_of_ranks=80", "Checksum": "1a07619796fa2d43b25e97c8c2596cc3"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 101/2022", "7B_101/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Il apparaissait à cet égard que les déclarations de cette dernière, notamment au sujet de son engagement, de ses horaires et de ses conditions de travail étaient non seulement crédibles, mais également corroborées par un ensemble d'éléments. Au terme de l'appréciation des preuves, la cour cantonale a retenu que l'intimée était bien plus qu'une simple employée de maison temporaire et que les recourants savaient qu'elle était en situation irrégulière.\n4.2.2.\n4.2.2.1. Les recourants se plaignent du fait que la cour cantonale se serait prononcée sur des faits non pertinents, en particulier sur les conditions de travail de la plaignante. Or devant la cour cantonale, les recourants avaient notamment soutenu que l'emploi de l'intimée aurait été de bien moindre importance que retenu par le premier juge et ils avaient ainsi contesté leur statut d'employeur. Déterminer si l'engagement de l'intimée était ponctuel, comme le prétendaient les recourants, ou bien plus significatif était propre à influer sur la culpabilité de ces derniers. La cour cantonale n'a par conséquent pas fait preuve d'arbitraire en se prononçant sur les conditions de travail de l'intimée, en particulier les horaires exercés, les activités réalisées ainsi que le fait de loger au domicile des recourants.\nLes recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir donné préséance aux déclarations de l'intimée plutôt qu'aux leurs; celles-là seraient dénuées de crédibilité, l'intimée ayant notamment menti pour obtenir une avance de salaire. Les recourants soulignent l'incohérence entre les mauvaises conditions de travail invoquées par la plaignante et les messages WhatsApp échangés, ainsi que l'attente de seize jours avant le dépôt de la plainte pénale. Par cette argumentation, les recourants se bornent à livrer une appréciation personnelle de la situation, dans une démarche purement appellatoire et donc irrecevable. Ils ne démontrent pas, ni même tentent de démontrer, que l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire.\nEn tout état, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la cour cantonale a procédé à une appréciation complète des faits pertinents. S'agissant des faux prétextes invoqués par l'intimée en vue d'obtenir des avances sur salaire pour envoyer de l'argent à sa famille, la cour cantonale a relevé que l'insincérité de l'intimée sur un point particulier pouvait s'expliquer par sa volonté d'accomplir son devoir de mère et ne ruinait pas l'entier de sa crédibilité sur les faits constitutifs de l'infraction; la cour cantonale a en outre rappelé que ceux-ci n'étaient pas fondés sur les seules déclarations de l'intimée, mais également sur de nombreux autres éléments du dossier. Les juges cantonaux se sont à cet égard appuyés sur le rapport d'investigation de la police - qui prenait notamment en compte des messages WhatsApp échangés entre les partie -, dont il résultait qu'il était fort probable que l'intimée avait travaillé de manière régulière pour la famille des recourants et avait logé dans leur maison. La cour cantonale a également fait état de la somme importante que l'intimée avait envoyée à ses enfants aux Philippines entre 2015 et juin 2020, d'une lettre du Centre social protestant venant confirmer l'augmentation des salaires de l'intimée au fil des années, ainsi que des photographies des sacs remplis des effets personnels de l'intimée se trouvant au domicile des recourants. Enfin, les juges cantonaux se sont fondés sur le témoignage de E.________ - qui travaillait dans une moindre mesure pour les recourants -, qu'ils ont qualifié d'accablant pour les recourants. Pour ce qui est de ce témoin, les recourants affirment que ses déclarations auraient varié; ils s'en prennent ainsi à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, sans toutefois parvenir à en démontrer le caractère arbitraire. Dans la mesure où les propos de ce témoin sont au surplus corroborés par les autres éléments du dossier, il n'était pas manifestement insoutenable de s'appuyer sur eux.\nEn définitive, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en se fondant sur les déclarations de l'intimée - en tant qu'elles étaient crédibles et corroborées par les preuves au dossier -, ainsi que sur les différents éléments de preuve décrits ci-dessus. Également invoquée, la présomption d'innocence n'a pas de portée distincte ici. Au vu de ces divers éléments, il n'était pas arbitraire de considérer que l'intimée était bien plus qu'une simple employée de maison temporaire.\n4.2.2.2. S'agissant de l'élément subjectif, les recourants soutiennent en substance n'avoir pas su que l'intimée n'était pas autorisée à travailler en Suisse, au motif que celle-ci l'aurait dissimulé. Ils en veulent pour preuve un certain nombre d'éléments que la cour cantonale aurait ignorés à tort; il s'agirait en particulier du fait que l'intimée travaillait depuis deux ans déjà en Suisse lorsqu'ils l'avaient engagée et qu'elle avait utilisé les transports publics, disposé d'un téléphone portable et vécu dans un appartement à Lausanne. Les recourants se contentent cependant d'invoquer librement ces faits, sans démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en ne les prenant pas en considération. Au surplus, quoi que soutiennent les recourants, on ne voit pas dans quelle mesure ces éléments seraient pertinents pour se prononcer sur la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction en cause."}