{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2022_2023-07-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=24.07.2023&to_date=27.07.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=3&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-07-2023-7B_101-2022&number_of_ranks=80", "Checksum": "1a07619796fa2d43b25e97c8c2596cc3"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 101/2022", "7B_101/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (\nart. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'\nart. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (\nATF 146 IV 88 consid. 1.3.1;\n145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf.\nATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (\nart. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (\nATF 146 IV 88 consid. 1.3.1;\n143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (\nATF 147 IV 73 consid. 4.1.2;\n146 IV 114 consid. 2.1;\n145 IV 154 consid. 1.1).\nLa présomption d'innocence, garantie par les\nart. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe\nin dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (\nATF 145 IV 154 consid. 1;\n144 IV 345 consid. 2.2.3.1;\n127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe\nin dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (\nATF 146 IV 88;\n145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).\n4.1.2. Aux termes de l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.\nLa notion d'employeur au sens de cette disposition est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (\nATF 140 II 460 consid. 4.3.3;\n137 IV 153 consid. 1.4;\n128 IV 170 consid. 4.1; arrêt 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (\nATF 99 IV 110 consid. 1). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été \"prêté\" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'\nart. 117 LEI (arrêts 6B_511/2017 précité consid. 2.1; 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 5.3).\nAvant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (\nart. 91 al. 1 LEI). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (\nATF 141 II 57 consid. 2.1; arrêt 6B_583/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.2).\n"}