{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-101-2022_2023-07-27.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=24.07.2023&to_date=27.07.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=3&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-07-2023-7B_101-2022&number_of_ranks=80", "Checksum": "1a07619796fa2d43b25e97c8c2596cc3"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 101/2022", "7B_101/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 27.07.2023 7B 101/2022 (7B_101/2022)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.07.2023 7B 101/2022 (7B_101/2022)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 27.07.2023 7B 101/2022 (7B_101/2022)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "7B_101/2022: Tentative de contrainte; infraction à la LEI; 7B_102/2022: infraction à la LEI | Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2424", "Zeit UTC": "04.10.2025 11:52:57", "Checksum": "9d7424617f2a4eb9a5057ffc1eccf043", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.07.2023 7B 101/2022 (7B_101/2022)\nRegeste:\n7B_101/2022: Tentative de contrainte; infraction à la LEI; 7B_102/2022: infraction à la LEI | Infractions\n\n3.\nLes recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé la maxime accusatoire en lien avec l'infraction à la LEI.\n3.1. La maxime d'accusation est consacrée par l'\nart. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (\nATF 143 IV 63 consid. 2.2;\n141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais il peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (\nart. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (\nart. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'\nart. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'\nart. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'\nart. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 3.1; 6B_88/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités).\nSelon l'\nart. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, selon le ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information;\nATF 143 IV 63 consid. 2.2;\n141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées).\n3.2. En l'espèce, l'acte d'accusation situe les événements en temps et en lieu et expose la relation entre les recourants et l'intimée, ainsi que l'absence d'autorisations de séjour et de travail en Suisse de cette dernière. Il précise que l'art. 117 al. 1 LEI paraît applicable aux recourants.\n3.3. Les recourants soutiennent que les faits décrits dans l'acte d'accusation ne permettraient pas de fonder l'élément constitutif subjectif de l'intention, tel que retenu par la cour cantonale.\nEn l'espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué que les recourants se seraient plaints d'une violation de la maxime d'accusation devant la cour cantonale. Les recourants ne se plaignent pas à cet égard d'un déni de justice formel. Le grief est dès lors irrecevable, à défaut d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF).\nEn tout état, l'acte d'accusation expose les faits qui correspondent aux éléments constitutifs de l'infraction reprochée aux recourants et comporte une référence expresse à l'\nart. 117 al. 1 LEI; il répond de cette manière aux exigences de l'\nart. 325 al. 1 let. f et g CPP. En effet, dans la mesure où l'infraction visée à l'alinéa 1 de l'\nart. 117 LEI est uniquement intentionnelle, l'élément subjectif doit être considéré comme suffisamment concrétisé par ces indications (cf.\nATF 120 IV 348 consid. 3c;\n103 Ia 6 consid. 1d; arrêt 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.3 et la référence citée). Les circonstances concrètes décrites dans l'acte d'accusation permettent ainsi de déduire l'élément subjectif. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le principe de l'accusation en retenant que l'élément constitutif subjectif de l'intention était prévu par l'acte d'accusation tel que formulé.\nLe grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.\n4.\nLes recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation de la présomption d'innocence. Ils se plaignent également d'une violation de l'art. 117 al. 1 LEI, en faisant valoir que la recourante 1 n'aurait pas employé la plaignante.\n"}