Partant, rien ne laisse supposer que le recourant ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux adéquats au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédérale en considérant que la libération du recourant ne se justifiait pas pour les raisons de santé invoquées. 7.2. Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, d'un peu plus de quatre mois au jour de l'arrêt entrepris, le principe de la proportionnalité demeure également respecté ( art. 212 al. 3 CPP; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid.