5.1 non publié aux ATF 137 IV 186). 7.1.3. En l'espèce, la cour cantonale a écarté le grief du recourant, au motif qu'il n'avait pas démontré l'incompatibilité de sa maladie avec son état de santé. Elle a relevé qu'au vu des attestations produites, tous les soins utiles requis par son état de santé lui étaient prodigués (cf. pp. 11-12 de l'arrêt attaqué). Le recourant prétend le contraire et se base à cet égard sur le certi-ficat médical du 16 novembre 2023 établi par le psychiatre chargé de son suivi en détention. Ce faisant, il se contente cependant d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, de manière appellatoire et partant irrecevable.