Selon la jurisprudence développée en lien avec l' art. 92 CP, le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.1; arrêts 1B_175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2; 1B_378/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.3; 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.1 non publié aux ATF 137 IV 186). 7.1.3.