Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne permettaient pas de pallier le risque de fuite. Aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable. 6.4. Le recourant se prétend en outre victime d'une inégalité de traitement au motif que B.________ aurait été libéré moyennant des mesures de substitution comparables à celles qu'il a vainement proposées.