En particulier, la jurisprudence considère qu'une surveillance électronique ne permet qu'un contrôle a posteriori ( ATF 145 IV 503 consid. 3.3). De plus, des mesures de contrôle telles que l'obligation de déférer à toute convocation judiciaire ou la présentation hebdomadaire à un poste de police, lesquelles reposent sur la seule volonté du justiciable de s'y soumettre, n'offrent aucune garantie quant au risque de fuite (cf. arrêts 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 3.2; 1B_271/2022 du 16 septembre 2022 consid. 4.2). En l'occurrence, le recourant n'avance aucun élément qui justifierait de s'écarter de ces considérations.