5.4 supra). Au vu de ce qui précède, les sûretés proposées - assurées par un tiers, certes proche du recourant - n'apparaissent pas suffisantes pour garantir sa présence en Suisse. Quant aux autres mesures de substitution évoquées par le recourant (cf. consid. 6.1 s upra), elles ne sont pas non plus susceptibles de l'empêcher de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. En particulier, la jurisprudence considère qu'une surveillance électronique ne permet qu'un contrôle a posteriori ( ATF 145 IV 503 consid.