Le recourant semble cependant oublier que c'est sa mère qui a proposé de verser les sûretés dont il est question. Partant, la capacité financière de celle-ci apparaît seule pertinente en l'espèce. A cet égard, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris - et le recourant ne s'en prévaut pas - que ce dernier aurait suffisamment renseigné l'autorité précédente au sujet des ressources financières de sa mère. En particulier, les extraits bancaires produits par le recourant afin d'attester de la provenance des fonds offerts à titre de caution sont sans pertinence; le caractère licite de l'origine de la somme proposée n'est au demeurant pas litigieux.