A cela s'ajoute qu'au vu de l'argumentation développée devant la Cour de céans, le recourant a compris que les mesures de substitution réclamées avaient été jugées insuffisantes par la cour cantonale au regard du risque de fuite. D'ailleurs, dans l'état de fait, la cour cantonale a énuméré les différentes mesures de substitution proposées par le recourant pour parer à tous les risques retenus (cf. p. 6 de l'arrêt attaqué). Il sied partant de retenir que la cour cantonale a implicitement pris en compte le risque de fuite dans son raisonnement, même si elle n'a pas explicitement écarté les mesures de substitution requises sous cet angle. 6.3.2.