6.3. 6.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a relevé qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier le risque de réitération. Elle n'a certes pas expressément indiqué que tel était également le cas s'agissant du risque de fuite retenu. Le recourant le relève, sans toutefois invoquer de violation du droit d'être entendu ni un quelconque autre grief formel répondant aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). A cela s'ajoute qu'au vu de l'argumentation développée devant la Cour de céans, le recourant a compris que les mesures de substitution réclamées avaient été jugées insuffisantes par la cour cantonale au regard du risque de fuite.