Tel est en particulier le cas s'agissant des événements du 21 juillet 2023 qui, au vu de leur gravité, suffisent à eux seuls à remplir la condition de l'existence de charges suffisantes. Dans ces circonstances, les arguments soulevés par le recourant dans le but de réfuter sa participation à l'épisode de juin 2023 qui lui est également reproché n'ont pas à être examinés. 4.5. La cour cantonale pouvait dès lors admettre, sans violer l'art. 221 al. 1 aCPP ni le droit d'être entendu, que la condition des charges suffisantes était remplie.