La cour cantonale ne s'est en effet pas déterminée sur la valeur probante des déclarations des personnes impliquées ni sur la culpabilité du recourant. Le recourant critique ensuite la pertinence des éléments que la cour cantonale a retenus pour conclure à l'existence de sérieux soupçons contre lui. Or il se borne à contester l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, sans chercher à la renverser.