La cour cantonale, qui s'est fondée sur différents éléments à charge (cf. consid. 4.3 supra) dont les déclarations des co-prévenus font partie, a tout au plus considéré que l'argumentation à décharge du recourant n'était pas propre à amoindrir les soupçons pesant sur lui. Ce faisant, elle a uniquement examiné s'il existait des indices sérieux de culpabilité justifiant la mise en détention du recourant et si ses explications destinées à le disculper étaient de nature à renverser de tels indices. Ceci ne prête pas le flanc à la critique. La cour cantonale ne s'est en effet pas déterminée sur la valeur probante des déclarations des personnes impliquées ni sur la culpabilité du recourant.