Cette motivation est suffisante au regard du droit d'être entendu garanti par l' art. 29 al. 2 Cst., dans la mesure où le recourant pouvait la comprendre et l'attaquer utilement (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2). Son droit d'être entendu a donc été respecté. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir excédé son pouvoir d'examen en se livrant à une analyse de la crédibilité des différentes déclarations. La cour cantonale, qui s'est fondée sur différents éléments à charge (cf. consid.