4. 4.1. Invoquant une violation de l'art. 221 al. 1 aCPP - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) -, le recourant conteste ensuite le caractère suffisant des charges pesant sur lui. A ce titre, il soutient que la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'examen et qu'elle se serait laissée guider par des motifs non pertinents au regard de la disposition précitée. Par ailleurs, il se prévaut d'une motivation insuffisante de la part de la cour cantonale. 4.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al.