La cour cantonale pouvait en effet se limiter à reprendre les éléments qui étaient pertinents pour l'examen des conditions de la détention et des griefs soulevés par le recourant (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4). En tout état, compte tenu des développements qui suivent (cf. consid. 4 à 7 infra), les éléments invoqués par le recourant ne jouent pas un rôle décisif sur l'issue du litige (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il n'y a partant pas lieu d'examiner plus avant la recevabilité des documents qu'il a produits à cet appui ni a fortiori de compléter, respectivement de modifier l'état de fait tel que retenu par la juridiction cantonale.