de plus, elle a fait état des explications et des pièces fournies par le recourant au sujet de la somme offerte à titre de caution et de divers événements survenus durant sa détention, ainsi que d'une partie des éléments contenus dans l'ordonnance du TMC concernant B.________ (cf. pp. 4-7 et 11 de l'arrêt attaqué). ll n'est pas déterminant qu'elle ne soit pas entrée dans tous les détails ni qu'elle n'ait pas énuméré expressément chacun des faits relevés par le recourant. La cour cantonale pouvait en effet se limiter à reprendre les éléments qui étaient pertinents pour l'examen des conditions de la détention et des griefs soulevés par le recourant (cf. ATF 147 IV 249 consid.