99 al. 1 LTF), force est de relever que la cour cantonale a explicitement mentionné la plupart des faits dont se prévaut le recourant. La cour cantonale a en effet tenu compte des antécédents de ce dernier, peu importe qu'elle n'ait pas retranscrit la quotité des peines infligées; de plus, elle a fait état des explications et des pièces fournies par le recourant au sujet de la somme offerte à titre de caution et de divers événements survenus durant sa détention, ainsi que d'une partie des éléments contenus dans l'ordonnance du TMC concernant B.________ (cf. pp. 4-7 et 11 de l'arrêt attaqué).