3. 3.1. Le recourant, se plaignant d'un établissement arbitraire des faits, soutient tout d'abord que l'état de fait devrait être complété sur certains points. Il produit divers documents à cet égard. 3.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables.