pp. 11-12 de l'arrêt attaqué). Dans la mesure où le recourant n'a pas invoqué une violation de l'art. 3 CEDH, il ne saurait leur être fait reproche de ne pas avoir examiné en sus si ses conditions de détention constituaient une telle violation et a fortiori de n'avoir effectué aucun acte d'instruction en ce sens. Cela vaut en particulier alors que le recourant a dénoncé au Ministère public les faits dont il se prévaut et qu'une instruction est en cours à ce sujet. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu que le TMC n'avait commis aucun déni de justice. Pour les mêmes motifs, la cour cantonale n'a pas non plus violé cette garantie constitutionnelle.