3 CEDH ni même requis du TMC ou de la cour cantonale que des mesures soient prises au sujet de ses conditions de détention. Il s'est simplement contenté de rappeler le principe selon lequel la détention préventive devait être levée lorsqu'en raison de l'état de santé du prévenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but. Or tant le TMC que la cour cantonale se sont prononcés sur les arguments expressément avancés par le recourant au sujet de la compatibilité de la détention avec son état de santé (cf. p. 7 de l'ordonnance du 2 novembre 2023 du TMC; pp. 11-12 de l'arrêt attaqué)